A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
564. Lorsqu’une personne fait l’option de nivellement, le montant de la nouvelle rente mensuelle qu’elle a droit de recevoir jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans est établi en ajoutant au montant de la rente mensuelle à laquelle elle a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) le produit obtenu en multipliant le montant de sa rente de référence par le facteur prévu à l’annexe IX selon son âge à la date de l’option et selon qu’il s’agit d’un travailleur accidenté ou d’un conjoint survivant.
Le montant de la rente de référence d’une personne est le moindre:
1°  du montant de la rente mensuelle à laquelle elle a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail à la date de l’option; et
2°  de la différence entre:
a)  la somme de la rente de retraite à laquelle elle aura droit à son soixante-cinquième anniversaire de naissance en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) en vigueur à la date de l’option et de la pension à laquelle elle aurait droit en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9) si elle avait 65 ans à la date de l’option, et
b)  le montant de la rente d’invalidité et de la rente de retraite qu’elle reçoit, le cas échéant, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et le montant de la rente de conjoint survivant qu’elle reçoit, le cas échéant, en vertu de cette loi si elle est âgée d’au moins 55 ans à la date de l’option ou sinon, le montant de cette dernière rente auquel elle aurait droit si elle avait 55 ans à cette date.
À compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la personne qui a fait l’option de nivellement a droit de recevoir une rente mensuelle égale à la rente mensuelle à laquelle elle aurait droit à cette date en vertu de la Loi sur les accidents du travail, réduite du montant de sa rente de référence et augmentée du produit visé dans le premier alinéa.
1985, c. 6, a. 564.
564. Lorsqu’une personne fait l’option de nivellement, le montant de la nouvelle rente mensuelle qu’elle a droit de recevoir jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans est établi en ajoutant au montant de la rente mensuelle à laquelle elle a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) le produit obtenu en multipliant le montant de sa rente de référence par le facteur prévu à l’annexe IX selon son âge à la date de l’option et selon qu’il s’agit d’un travailleur accidenté ou d’un conjoint survivant.
Le montant de la rente de référence d’une personne est le moindre:
1°  du montant de la rente mensuelle à laquelle elle a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail à la date de l’option; et
2°  de la différence entre:
a)  la somme de la rente de retraite à laquelle elle aura droit à son soixante-cinquième anniversaire de naissance en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) en vigueur à la date de l’option et de la pension à laquelle elle aurait droit en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts revisés du Canada 1970, chapitre O-6) si elle avait 65 ans à la date de l’option, et
b)  le montant de la rente d’invalidité et de la rente de retraite qu’elle reçoit, le cas échéant, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et le montant de la rente de conjoint survivant qu’elle reçoit, le cas échéant, en vertu de cette loi si elle est âgée d’au moins 55 ans à la date de l’option ou sinon, le montant de cette dernière rente auquel elle aurait droit si elle avait 55 ans à cette date.
À compter de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la personne qui a fait l’option de nivellement a droit de recevoir une rente mensuelle égale à la rente mensuelle à laquelle elle aurait droit à cette date en vertu de la Loi sur les accidents du travail, réduite du montant de sa rente de référence et augmentée du produit visé dans le premier alinéa.
1985, c. 6, a. 564.